Résumé de l'article

Hervé Rigot-Müller, Droit et folie : Une irresponsable responsabilité du dément en droit civil
Par la loi du 3 janvier 1968, le fou est tenu de réparer ses dommages civils (art. 489-2 du code civil). Le fondement juridique d'une telle réparation ne peut être la responsabilité subjective, qui exige une faute (art. 1382 c. civ.), mais la responsabilité objective, d'où l'imputabilité est écartée. Or, l'application de la responsabilité objective au dommage civil du fou, sans considération subjective, rend sa responsabilité plus lourde et sa réparation plus sévère que celle du sujet normal. S'il est vrai que les deux régimes de responsabilité coexistent en droit français, le choix de la responsabilité objective ne se justifie pas, d'emblée, sur celui de la responsabilité subjective. Un sentiment d'iniquité en ressort. Or, le texte qui prévoyait de rétablir une certaine équité dans ce cas a été écarté. On peut alors se demander si la responsabilité récente du fou en matière civile a toujours le sens d'une "réparation". Dans le cas contraire, et si la réparation n'est plus l'enjeu prioritaire de l'article 489-2, une responsabilité du dément, devenue fin en soi, n'est-elle pas, par le biais d'une normalisation spécieuse, le voeu d'une négation pure et simple de la folie ?

Mots-clef : Folie, responsabilité
t. 36, 1991 : p. 265-286